Selon l’article R. 427-16 du code de l’environnement, toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

L’agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture,

 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse (arrêté du 29 janvier 2007).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages.
L’arrêté du 29 janvier 2007 fixe les conditions d’agrément des piégeurs en 6 articles :

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l’objet d’une attestation numérotée et est valable pour l’ensemble du territoire national.

L’agrément est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.
Les programmes de formation font l’objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l’approbation du préfet.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

  • connaissance des espèces recherchées : 4 heures ;
  • connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d’utilisation : 2 heures ;
  • connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : 2 heures ;
  • application des connaissances : 4 heures.

Sont dispensés de l’obligation de participer à une session pour être agréés :

  • les lieutenants de louveterie ;
  • les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
  • les agents assermentés de l’Office national des forêts ;
  • les titulaires d’un brevet de technicien agricole, option aménagement de l’espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l’agriculture.

Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l’article 11 ci-après.
Il n’est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.

Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises.
Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s’ils n’ont pas pratiqué le piégeage au cours de l’année cynégétique écoulée.
Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l’adresse du piégeur, son numéro d’agrément, l’espèce capturée et le nombre de prises.
Le préfet établit le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

L’agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n’excédant pas cinq années, au cas où l’intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d’une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou de la protection de la nature et après qu’il aura été en mesure de présenter ses observations.

Tout piégeur qui change définitivement de domicile doit en informer le préfet du département où il a obtenu l’agrément, à fin de radiation de la liste des piégeurs agréés du département, et le préfet de son nouveau département, à fin d’inscription sur la liste des piégeurs agréés du nouveau département de résidence. Si un piégeur agréé décide d’arrêter définitivement son activité, il doit en informer par écrit le préfet du département où il figure sur la liste départementale des piégeurs agréés.